Problématique

L’absence d’harmonisation communautaire

Le crédit immobilier est encore un des rares secteurs de la consommation qui n’a pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire : il n’existe pas de directive européenne spécifique en matière de crédit immobilier. Cela signifie qu’il va falloir se tourner vers les droits nationaux pour connaître la loi applicable au contrat transfrontalier. Or, l’aspect franco-allemand est très révélateur de la discordance des droits nationaux français et allemand et de leur différence dans le degré de protection qu’ils offrent aux emprunteurs, engendrée directement par l’absence de l’harmonisation communautaire qui a justement pour objectif principal d’effacer les différences entre les droits nationaux et de garantir une protection minimum, en l’occurrence aux consommateurs.

La première question
qui se pose dans un contrat de prêt immobilier transfrontalier, c’est à dire lorsque l’emprunteur contracte avec un établissement étranger, est celle de savoir quelles seront les juridictions compétentes, juridictions du ressort du siège de l’établissement prêteur ou celles du pays du domicile de l’emprunteur ? Ensuite se posera la question du droit applicable pour le contrat (loi du siège de l’établissement ou loi du pays du domicile de l’emprunteur).

Ces deux questions sont fondamentales, d’abord pour les établissements financiers qui doivent au préalable faire le choix et le bon choix pour ne pas courir le risque de voir la validité du contrat contestée et donc perdre la garantie du remboursement de l’argent prêté; mais aussi fondamentale pour l’emprunteur qui doit connaître la protection qui lui est accordée par le législateur, ses droits mais aussi ses obligations: la sécurité juridique du contrat et des transactions est ici un enjeu incontournable.

Les conventions internationales (Rome du 19 juin 1980 et Bruxelles du 27 septembre 1968) distinguaient le consommateur passif et actif ; seul le consommateur passif (sollicité dans son propre pays) était digne de protection selon ces conventions. Là se situait le point paradoxal entre l’objectif du marché européen (suppression des frontières/libéralisme/concurrence) autant de facteurs qui incitent le consommateur à franchir les frontières, et à le rendre actif) et l’absence de protection juridique. Car comment mieux protéger le consommateur que de lui permettre en cas de litige avec un établissement financier étranger que de saisir les tribunaux de son pays qu’il est sensé connaître mieux que ceux du voisin, ou de faire appliquer sa propre loi ?

Avec l’entrée en vigueur du règlement communautaire du 22 décembre 2000
(Règlement du 22 décembre 2000 (N° 44/2001), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale), cette question appartient désormais au passé, en ce qui concerne la compétence des juridictions. En effet grâce aux modifications apportées à l’article 15, relatif à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, les activités des professionnels et notamment des services bancaires qui sont dirigées vers un Etat membre, dans lequel le consommateur a son domicile, permettent au consommateur de saisir les juridictions de son propre pays.