Son évolution sur la compétence des juridictions en matière de crédits immobiliers transfrontaliers
Après de nombreuses décisions contradictoires, émanant de juridictions de première instance, la jurisprudence française semble évoluer vers la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises pour connaître de ces litiges. En effet, par deux arrêts de Cour d’Appel (affaire U.F.C.S./Commerzbank, arrêt du 16 Juin 1998 de la Cour d’appel de Nancy et arrêt du 24 Février 1999), les juges reconnaissent la compétence des juridictions françaises.
Il est intéressant de constater que les juges appuient leurs décisions sur des arguments tirés du droit international privé. Ils relèvent que :
- le prêt immobilier consenti n’avait pas de caractère professionnel et qu’en conséquence, les demandeurs doivent être considérés comme consommateurs au sens des art. 13 et 14 de la Convention de Bruxelles.
- les contrats litigieux relèvent du champ d’application de l’art.13 al3 de la Convention de Bruxelles qui vise "tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services", dans la mesure où les contrats de prêt immobilier, bien qu’ils ne soient pas expressément visés par la Convention, s’analysent bien en un contrat de fournitures de services. A cet égard, la Cour d’Appel de Colmar invoque à l’appui de son argumentation selon laquelle un prêt immobilier constitue une opération de services deux arrêts de la Cour de Justice Européenne. Le premier "Svensson/Gutavsson du 14 Novembre 1995 a dit que des opérations telles que les prêts à construction octroyés par des banques constituent des services au sens de l’art. 59 du traité. Le deuxième "SCI Parodi/Banque H. Abert de Barry et Cie" du 9 Juillet 1997 précise "que l’opération qui consiste, pour une banque établie dans un Etat membre à accorder un prêt hypothécaire à un emprunteur établi dans un autre état membre constitue nécessairement une prestation de services liée à un mouvement de capital au sens de l’art. 61§2 du Traité".
- il n’existe pas d’exclusion expresse des contrats de prêts immobiliers de l’art.13.
- les deux conditions de l’art.13 al 3 sont remplies: en ce qui concerne la nécessité d’une "proposition spécialement faite", les juges visent l’activité de l’intermédiaire sur le sol français ainsi que l’offre de prêt qui a été signée en France (en application des dispositions des art. 5-1 et 7 de la loi française n° 79.596 qui prévoit l’envoi de l’offre de prêt par le prêteur par voie postale et que celle-ci ne peut être acceptée que 10 jours après sa réception).
En ce qui concerne la deuxième condition relative "aux actes nécessaires à la conclusion du contrat", visant tout acte nécessaire à l’exécution du contrat (la C.A. de Nancy cite la mise à disposition de fonds, l’inscription hypothécaire), les juges de Colmar précisent que "l’expression - les actes nécessaires à la conclusion du contrat - vise ceux par lesquels le consommateur donne suite à la proposition de contracter et n’impose nullement que tous les actes nécessaires pour l’exécution du contrat tels que l’ouverture du compte bancaire et les écritures débitrices sur ce compte, se situent dans l’Etat du domicile des consommateurs":
Si ces deux décisions allaient bien dans le sens des modifications de la Convention de Bruxelles qui visaient à supprimer les conditions restrictives applicables aux contrats de consommation. Proposition de règlement (CE) du Conseil sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, présentée par la Commission Européenne: COM (1999) 348 final du 14.07.99.
Pour un commentaire de ces modifications : Michel van Huffel, EUREDIA 1999/3, p. 421 et s.) ont eu le mérite de clarifier la situation juridique en matière procédurale (sur la compétence des juridictions), elles ont perdu leur intérêt depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen du 22.12.2000 (précité). L’adoption de ces nouvelles mesures a mis un terme définitif au débat sur la compétence des juridictions en matière de prêts immobiliers transfrontaliers.


