Applicabilité

Quelle loi applicable aux crédits immobiliers transfrontaliers ?

Là encore les réponses apportées par les quelques décisions s’étant prononcées sur le droit applicable aux contrats de prêts immobiliers transfrontaliers, sont non seulement peu nombreuses (en raison souvent de l’exception d’incompétence soulevée par les établissements financiers étrangers, amenant les tribunaux à se pencher d’abord sur les règles procédurales avant d’examiner le fond de l’affaire) mais aussi souvent contradictoires.

Deux décisions méritent une certaine attention dans la mesure où les arguments employés par les juges, pour faire droit à l’application de la loi française dans ce type de contrat se recoupent avec les arguments développés dans le contentieux sur la compétence.

La première décision rendue sur la question du droit applicable est celle du tribunal d’instance de Niort du 1er juillet 1998 (Jugement publié dans les Editions du Juris-classeur "Contrat-Concurrence-Consommation", oct.1998, p.10) et la deuxième a été rendue après renvoi de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy devant le Tribunal de Grande Instance de Bar Le Duc, le 30 Mars 2000.

Dans ce dernier cas, le tribunal rappelle les termes de l’art. 3 de la Convention selon lesquels "le contrat est régi par la loi choisie par les parties: le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause" et souligne que bien que l’offre de prêt stipule l’application du droit allemand, il n’en est fait aucune référence expresse. En revanche, "le rappel page 6 de l’offre de prêt, des dispositions de l’article 7 de la loi française n° 79-756 du 13 Juillet 1979 devenu l’article L 312-10 du Code de la Consommation invalide toute possibilité de déduire de façon certaine des dispositions du contrat qu’elle est la loi applicable." Le tribunal écarte donc l’application de l’article 3 de la Convention (Le Tribunal de Niort avait également utilisé une argumentation similaire).

En conséquence, le tribunal ajoute que l’examen des circonstances de la cause amène nécessairement à trancher le litige sur le fondement des dispositions de l’article 5-1 et 5-2 de la Convention.

Les juges relèvent que les conditions de mise en oeuvre de l’article 5 sont les mêmes que celles contenues dans l’article 13-3 de la Convention de Bruxelles sur lesquelles s’était déjà prononcée la Cour d’Appel de Nancy dans son arrêt en date du 18 juin 1998, qui avait tranché l’exception d’incompétence (les emprunteurs avaient bien la qualité de consommateurs, la conclusion du contrat a été précédée en France d’une proposition - offre de prêt - et d’un démarchage, l’acte a bien été signé en France et les actes nécessaires à la conclusion du contrat ont été nécessairement établis en France pour ce qui concerne la mise à disposition des fonds et l’inscription hypothécaire.

Le tribunal ajoute que les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation sont d’ordre public et "qu’elles constituent des règles impératives de protection du consommateur".

En conséquence, le tribunal conclut à l’application de la loi française.

En posant le principe de l’application de la loi française, les juges français ne pourront que constater les manquements aux prescriptions de la loi française (art. L312-7 et suivants du Code de la Consommation) relative à l’information des emprunteurs en matière de crédits immobiliers (loi qui n’existe pas en droit allemand).

    4.1. Evolution récente de la jurisprudence française: vers un rééquilibrage des droits des consommateurs en Europe ?

    4.1.1 L’arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2004 (N°01-02481)Il s’agissait d’une offre de crédit envoyée par une banque belge, par voie postale à l’emprunteur résidant en France qui l’avait retournée après acceptation. La haute juridiction en déduit que le lieu de formation du contrat est bien la France et que la banque belge a bien pratiqué des opérations de crédit sur le territoire français.

    4.1.2. Le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Strasbourg, le 27 janvier 2004

Après une longue bataille juridique de plus de 9 ans devant les juridictions françaises, le TGI de Strasbourg, dans une décision très attendue, a reconnu la pertinence des arguments développés par les emprunteurs français et a annulé les contrats de prêts immobiliers transfrontaliers ou a déchu la banque allemande des droits aux intérêts. Il a enfin reconnu l’application de la loi française à l’ensemble des contrats de prêt conclus par voie de libre prestation de services.

À cet égard, le tribunal a distingué les contrats conclus avant le 1er avril 1991 (date d’entrée en vigueur en France de la Convention de Rome) et les contrats conclus après le 1er avril 1991.

Les contrats conclus avant le 1er avril 1991: primauté des dispositions impératives de la loi du for

Le Tribunal indique que la loi d’autonomie choisie par les parties (en l’espèce le droit allemand) doit être écartée au profit de la loi française du for, d’application impérative devant les juridictions françaises (caractère d’ordre public en application de l’art. L313-16 du code de la consommation). Le tribunal précise que c’est une loi dictée par des préoccupations d’intérêt collectif, visant la protection des consommateurs réputés économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leurs cocontractants professionnels dans des contrats types prérédigés dont l’essentiel des clauses ne sont pas négociées.

Contrats conclus après le 1er avril 1991: le contrat de prêt immobilier est un contrat de consommation

Eu égard aux notions applicables en droit communautaire, le terme de contrat ayant pour objet la fourniture de services, doit être interprété comme recouvrant les contrats de crédit, y compris les crédits immobiliers. Ainsi le tribunal rappelle les termes de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 9 juillet 1997 aff. C222/95) selon lesquels "des opérations telles que des prêts hypothécaires octroyés par des banques constituent des services au sens de l’article 59 du Traité. Par ailleurs, la notion de services contenue dans les art.59 à 61 du Traité" recouvre bien l’activité bancaire et donc celle des contrats de crédits qu’ils soient immobiliers ou non".

En conséquence, les contrats de prêt immobilier relèvent du champ d’application de l’art.5 de la Convention de Rome: l’ensemble des conditions exigées par l’art.5 sont remplies dans les cas d’espèce.L’envoi de l’offre au domicile des emprunteurs constitue bien la "proposition spécialement faite" sur le territoire français. Quant aux "actes nécessaires à la conclusion du contrat", ceux -ci ont été accomplis par les emprunteurs qui ont attendu l’expiration du délai de 10 jours, avant de signer l’offre et de la renvoyer.

Le lieu de formation du contrat est bien le territoire français comme l’a par ailleurs affirmé la Cour de Cassation dans l’arrêt précité du 7 janvier 2004.

Les conséquences juridiques : l’annulation des contrats pour vices de consentement ou la déchéance du droit des intérêts pour l’établissement prêteur

Annulation des contrats pour vices de consentement

Rappelant que le dol peut être aussi constitué par réticences dolosives (silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter (Civ.3ème, 15 janvier 1971, Bull.civ. III n°38), le tribunal considère que les manquements de la banque à son obligation d’information sur

  • la nature du prêt in fine
  • les échéances mensuelles qui ne contenaient en fait que des intérêts
  • les cotisations d’assurance qui ne permettaient pas de rembourser le prêt en fin de contrat
  • l’absence d’indication du coût total du crédit
  • le fait que la mensualité globale dépassait les capacités de remboursement des emprunteurs.

constituent un dol ayant vicié le consentement des emprunteurs.

En conséquence, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital effectivement perçu, déduction faite de l’ensemble des mensualités versées, des frais et honoraires (notaires, intermédiaires...).

Déchéance du droit aux intérêts pour la banque

Constatant que l’action en nullité était prescrite pour certains contrats de prêts, le tribunal a constaté le non respect à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 et a donc, en application de l’article 31 de la même loi, prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la banque. Sur le plan des conséquences, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du capital effectivement reçu, déduction faite de l’ensemble des mensualités versées, des frais et honoraires (notaires, intermédiaires...).

Même si ce jugement vient d’être frappé d’appel, il a eu le grand mérite de dessiner la voie vers le rééquilibrage des droits des consommateurs, afin de faire respecter les dispositions d’ordre public de protection émanant du code français de la consommation. Autrement dit et en l’absence d’harmonisation communautaire dans le secteur des crédits immobiliers , le marché bancaire européen ne doit pas se faire au détriment des consommateurs qui bénéficient d’une protection dans leur propre pays.

C’est également un signal envers le monde bancaire qui doit aussi respecter des règles de concurrence imposées dans certains pays à l’ensemble des établissements de crédit (étrangers ou nationaux) qui effectuent des opérations bancaires dans ces dits pays.